TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2221802_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la Mutuelle française comtoise, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a rejeté sa demande préalable formée le 13 juin 2022 tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures nécessaires afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicable dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif et de procéder au financement de la prime grand âge ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 267 825 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour les exercices 2021 et 2022 sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 2. Aux termes de l'article 'R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. " Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : () Doubs ; () " 3. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués relève de l'appréciation du juge de plein contentieux la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l'article R. 312-14 du code de justice administrative. 4. D'une part, il y a lieu d'écarter l'application du 1° de l'article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent, celui-ci ne s'appliquant qu'aux décisions relevant du contrôle de légalité exercé par un tribunal administratif, en ce que le préjudice invoqué résulte de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 qui, au regard des règles qu'elle fixe et des effets notables sur les droits des EPHAD, présente un caractère de portée générale qui emporte compétence du Conseil d'Etat pour connaître de sa contestation contentieuse, en application de l'article R. 311-1 2° du code de justice administrative. 5. D'autre part, les dispositions du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives. Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer cet alinéa et il convient, par voie de conséquence, de se référer aux dispositions du 3° dudit article. 6. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la Mutuelle française comtoise est situé à Besançon, dans le département du Doubs. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Besançon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la Mutuelle française comtoise est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle française comtoise au président du tribunal administratif de Besançon. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris /12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2221802_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel