TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221835_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, épouse D, représentée par Me Youness, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de police refusant de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour provisoire avant l'expiration de son récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de lui enjoindre de la convoquer afin de lui renouveler son récépissé.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la maintient en situation irrégulière alors qu'elle travaille depuis 2020 et justifie d'une vie stable en France depuis 2013 auprès de son mari en situation régulière et de son fils.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
-la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
-le code de justice administrative.
Par une requête n°2221836, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B, épouse D, demande l'annulation de la décision litigieuse.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A B épouse D, ressortissante libyenne, née le 23 septembre 1975, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2013 et qu'elle a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour dont le dernier expirait le 18 octobre 2022. Il ressort des termes mêmes de la requête susvisée de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de police
4. Pour justifier l'urgence dont elle se prévaut, la requérante fait valoir que la décision attaquée la maintient en situation irrégulière alors qu'elle travaille depuis 2020 et justifie d'une vie stable en France depuis 2013 auprès de son mari en situation régulière et de son fils. Toutefois, elle ne produit dans le cadre de l'instance aucune pièce ou informations précises relatives aux autorisations de séjour dont elle aurait antérieurement bénéficié, hors du dernier récépissé de demande de titre valable du 18 juillet au 18 octobre 2022, non plus qu'aucun document relatif à sa vie familiale ou à ses activités professionnelles en France. Dans ces conditions, eu égard à l'absence d'éléments communiqués dans la présente instance concernant notamment sa situation administrative depuis son entrée en France, Mme B n'établit pas la réalité des conditions dont elle se prévaut pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme satisfaite en l'état de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse D, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2221835_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel