TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221838_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse a annulé sa demande de retraite personnelle et de correction de carrière ; 2°) d'enjoindre la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'instruire et de traiter sa demande de correction de carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'instruire et de traiter sa demande de retraite, notamment en ce qui concerne les trimestres et le salaire moyen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) d'enjoindre la Caisse nationale d'assurance vieillesse de lui notifier la décision des droits à la retraite avec entrée en jouissance à compter du 10 juillet 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 5°) d'enjoindre la Caisse nationale d'assurance vieillesse de transmettre cette notification aux autres caisses de retraite concernées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 6°) de procéder au versement immédiat, au moins à titre provisoire, des arrérages de pension concernés majorés de l'intérêt au taux légal à compter du 1er jour du mois relatif à la pension mensuelle jusqu'à parfait paiement ; 7°) de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser une provision égale à 300 euros mensuels pour chaque mois dus à compter du 1er juillet 2022 ; 8°) de mettre à la charge de la Caisse nationale d'assurance vieillesse le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 9°) de condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221. ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 29 septembre 2022 n'est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 . Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2221838_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA