TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221897_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 29 août et 5 septembre 2022 par lesquelles la directrice de l'université Paris Cité a rejeté sa demande d'inscription en troisième année de licence en psychologie, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'université Paris Cité de lui permettre de s'inscrire en troisième année de licence en psychologie dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur sa nouvelle requête : - il demande la suspension des décisions attaquées en dépit du rejet de sa requête par ordonnance du 19 octobre 2022 dès lors qu'il justifie être libre de tout engagement et que son âge est sans incidence. Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'année universitaire 2022-2023 a commencé, qu'il a un véritable projet professionnel induisant son assiduité aux cours et que ces circonstances ne permettent pas d'attendre qu'il soit statué sur le recours au fond. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la commission était irrégulièrement composée ; - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - l'université a modifié ses motifs dans son rejet du 26 septembre 2022 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2220360 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, admis en juillet 2020 en troisième année de licence de psychologie au sein de l'université de Paris Cité mais ayant reporté son entrée en deuxième cycle en raison de la passation d'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche d'une durée d'un an, s'est porté candidat en 2022 pour une admission auprès de l'université Paris Cité pour la même formation. Par un courrier en date du 29 août 2022, puis un second courrier en date du 5 septembre 2022, M. B s'est vu refuser l'admission demandée au motif que son projet n'était pas en adéquation avec la formation sollicitée. Le requérant a introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par courrier en date du 26 septembre 2022, pour le motif que son dossier avait été considéré insuffisant par rapport aux autres candidats. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions en tant qu'elles lui refusent son admission au sein de la licence 3 de psychologie de l'université Paris Cité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les éléments susvisés comme les pièces produites ne suffisent pas à établir une urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant qu'il soit statué sur la requête au fond. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de l'université Paris Cité. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2221897_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel