TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221933_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui permettre de procéder à son inscription administrative en master I d'Arts plastiques (UFR 04). Elle soulève les moyens suivants : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est empêchée de pouvoir suivre les cours du master pour lequel elle a obtenu une admission pédagogique et de se présenter aux examens prévus dans le cadre de sa formation (article D. 612-4 du code de l'éducation) ; - elle n'a pu procéder à son inscription administrative via le système informatique de l'établissement, lequel exige que soit préalablement renseigné le numéro correspondant à la contribution " vie étudiante et de campus " (CVEC) ; - l'exigence du règlement de cette contribution préalablement à l'inscription administrative est illégale au regard de l'article L 841-5 du code de l'éducation, qui prévoit que le paiement intervient lors de l'inscription et non auparavant, et résulte de l'article 1 du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019 qui ajoute à la loi et est donc illégal ; - le mode de perception de la contribution, qui relève du CROUS et non de l'établissement d'enseignement, entraîne abusivement des refus de la part des établissements alors que l'inscription est acquise lorsque le dossier de l'étudiant a été admis et que les droits d'inscription ont été réglés ; - la contribution ne correspond pas à un service rendu précis et pédagogique et n'est reversée qu'à hauteur de 40 % par élève à l'établissement ; elle ne peut techniquement entraver l'inscription " administrative " de l'étudiant ; - l'informatisation du système d'inscription donne un caractère impératif à la perception de cette contribution, alors que cette dernière, ayant un objet social et assimilable à des droits d'inscription supplémentaires, n'est pas obligatoire et entraîne des refus systématiques via un automate qui bloque la première page d'inscription et interrompt la procédure ; - elle a réglé par courrier les droits d'inscription mais ces derniers lui ont été retournés ; - l'exigence de règlement préalable de cette contribution, dont la légalité est contestable, porte atteinte à la liberté de l'étudiant et à son droit à la formation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, admise le 18 juillet 2022 en master 1 d'Arts plastiques au sein de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne (UFR 04), n'a pu procéder à son inscription administrative, faute d'avoir renseigné, sur le site informatique de l'établissement utilisé pour cette inscription, le numéro correspondant à la contribution " vie étudiante et de campus " (CVEC). La requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui permettre de procéder à son inscription administrative en master 1 d'Arts plastiques. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de son article L. 522-3 : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient qu'elle est empêchée de suivre sa formation et de s'inscrire aux examens correspondants, en raison de la dématérialisation du système d'inscription administrative et de l'obligation qui lui est faite, dans ce cadre, de mentionner un numéro correspondant à la contribution " vie étudiante et de campus " (CVEC), dont elle conteste qu'elle puisse légalement être un préalable à cette inscription. 5. Il ressort des pièces produites que Mme A a vainement tenté de procéder à son inscription administrative à la suite de son admission en master 1 et a saisi de sa contestation le service des inscriptions. Ce service lui a répondu, le 30 août 2022, qu'il respectait les règles applicables en la matière, l'a invitée à consulter la rubrique relative à la contribution en cause sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et a précisé que, " sans CVEC 2022-2023 ", elle ne pourrait procéder à son inscription. Le 6 septembre 2022, en réponse à son courriel par lequel elle demandait à régler par voie postale les droits d'inscription, elle a été avisée de ce qu'elle devait d'abord procéder à son inscription administrative, sur le site des réinscriptions de l'université dit " B ". Le 8 septembre suivant, avant la rentrée prévue le 12 septembre, elle a interrogé le service de la scolarité des masters sur le choix des groupes et les modalités d'organisation des examens, ainsi que sur les conditions d'inscription à un contrôle terminal. Elle a reçu du service une réponse détaillée et personnalisée et a pris l'attache de ses professeurs. Le 7 octobre suivant, elle a adressé les justificatifs demandés pour son inscription en contrôle terminal au service de gestion de la scolarité des masters mais a été informée par ce dernier, le 10 octobre, qu'en l'absence d'inscription administrative, elle ne pourrait être inscrite à ce contrôle. Le même service lui a demandé de reprendre l'attache de l'unité des inscriptions administratives de l'université. 6. Les circonstances ci-dessus rappelées ne permettent pas d'établir que la requérante justifie d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Par conséquent la requête doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la présidente de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2221933_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA