TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2221977_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement, d'un montant de 213 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, la requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 213 euros. Toutefois, la requérante, qui se borne, au soutien de sa demande d'annulation, à se prévaloir du caractère injustifié de la créance de la caisse d'allocations familiales de Paris qui ne résulterait pas de son fait et à affirmer sa bonne foi, ne justifie aucunement de ses ressources et charges actuelles. Dès lors, par courrier du 24 octobre 2022, Mme B a été invitée, par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 27 octobre 2022, à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. La requérante, qui n'a pas répondu, à ce jour, à la demande du tribunal, ne justifie donc pas de ses ressources et charges, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2221977_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel