TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2222005_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire dès lors qu'il est hébergé dans un logement suroccupé et que, alors qu'il souffre de graves problèmes de santé et d'un taux d'incapacité de 80%, il doit dormir sur un canapé dans le salon du logement. Le 16 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 1er avril 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 8 septembre 2022, dont par la présente requête M. A demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () -être handicapées ". L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose, pour sa part, que : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 4. Il est constant que M. A, de nationalité française et employé comme agent public, a formé une demande de logement social le 21 novembre 2018. Il est hébergé depuis 2011 par une de ses connaissances, qui a attesté que son logement, mesurant 73 m² et constitué d'une pièce de séjour et de deux chambres, est occupé de manière pérenne par quatre personnes en plus d'enfants de passage, conduisant ainsi le requérant à dormir dans la pièce commune sur un canapé. Par ailleurs, M. A a bénéficié d'une greffe de rein le 14 novembre 2021, il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, une pension d'invalidité et s'est vu reconnaître le 8 juin 2022 par la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées de Paris un taux d'invalidité supérieur ou égal 80%, de sorte qu'il doit être regardé comme souffrant d'un handicap au sens des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. A remplit les critères précités qui résultent de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitat et, en refusant de faire droit à son recours amiable, la commission de médiation a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour ce motif, la décision du 8 septembre 2022 doit être annulée. 5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire pour l'attribution d'une offre de logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire pour l'attribution d'une offre de logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2222005_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel