TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222012_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C B représentée par Me Djamal Abdou Nassur demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 17 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour poursuivre des études en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est établie dès lors que le début de ses études a commencé le 4 octobre 2022 et que la date limite d'inscription dans l'établissement de son choix est le 4 novembre 2022 et que la décision méconnaît la liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". En vertu, par ailleurs, du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs aux visas d'entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d'un litige en référé tendant à la délivrance de visas ou à la poursuite de l'instruction d'une demande tendant à une telle délivrance. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme B A dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, B.R. Bachoffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2222012_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA