TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2222024_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 aout 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris conclut à ce que la requête de M. A soit rejetée comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " . 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à demander un " recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement ", sans formuler aucune conclusion expresse aux fins d'annulation ni aucun moyen précis. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2222024_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel