TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2222050_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 18/08/2022.
3°) d'annuler la décision par laquelle l'OFII a implicitement suspendu les conditions matérielles d'accueil ;
4)° d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrer à la requérante le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
5)° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été rétabli à titre rétroactif à compter du 21 septembre 2023, date de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée.
Par une décision en date du 27 décembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 9 janvier 2024, adressé par l'application télérecours, Mme A représentée par son conseil Me Delimi, a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le conseil de la requérante qui a consulté ce courrier le 16 janvier 2024, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Delimi, au préfet de police et au directeur de l'OFII.
Fait à Paris, le 22 février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2222050_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel