TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222051_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C B représentée par Me Delimi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, a prolongé son délai de transfert de six à dix-huit mois l'a placée en fuite et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'ordonner sur le fondement des mêmes dispositions la suspension de la décision par laquelle l'OFII a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrer à la requérante le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de Me Delimi, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - L'urgence est constituée par le refus d'enregistrement de sa demande d'asile ; - L'urgence est constituée par le fait qu'elle est privée de ressources ; - Il existe plusieurs motifs de doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision de placement en fuite ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de l'OFII de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2222050 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1994, a présenté le 20 janvier 2022 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'elle avait présenté une demande d'asile en Espagne, les autorités de ce pays, saisies par le préfet de police, ont donné leur accord, le 12 février 2022, à sa réadmission. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lors de son rendez-vous à la préfecture du 5 août 2022 l'intéressée a été informée de ce qu'elle devait regagner l'Espagne depuis l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 16 août 2022 mais elle ne s'est pas présentée au rendez-vous à l'aéroport. Elle s'est présentée à la préfecture de police mais par une décision du 18 août 2022, le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, constatant la fuite de Mme B et a considéré que le délai d'exécution de son transfert expirait désormais dans un délai de 18 mois. La requérante demande la suspension de la décision du préfet de police du 18 août 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de suspendre la décision prolongeant son délai de transfert de six à dix-huit mois ainsi que le placement en fuite, de suspendre le refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur ces décisions et d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de la décision par laquelle l'OFII a implicitement refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne les décisions du préfet de police : 4. Mme B soutient qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation de la préfecture de police le 16 août 2022 tendant à l'exécution de son transfert en Espagne au motif qu'elle était souffrante et que le refus d'enregistrer sa demande d'asile adopté deux jours plus tard doit être suspendu. Toutefois, la condition d'urgence n'est pas en l'espèce remplie dès lors que Mme B n'a saisi le tribunal aux fins de suspension de la décision du 18 août 2022 que le 21 octobre 2022. En outre la requérante ne produit pas au dossier d'éléments médicaux susceptibles d'établir qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'aéroport le 16 août 2022. Par suite, et alors que ses conclusions tendant à la suspension de la décision de prolongation du délai de transfert ou de placement en fuite ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, ses conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision refusant d'enregistrer sa demande d'asile et lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées, en l'état de l'instruction. En ce qui concerne la décision de l'OFII : 5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante n'a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la suspension de la décision refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale du 18 août 2022 que le 21 octobre 2022. Elle n'a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil que le 16 septembre 2022, alors qu'elles étaient suspendues selon elle, depuis déjà un mois et n'a saisi le tribunal sur ce point que le 21 octobre 2022. Par suite elle n'établit pas que l'urgence serait en l'espèce justifiée de suspendre la décision ayant implicitement refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil alors qu'en outre sa demande tendant à la suspension de la décision refusant l'enregistrement de sa demande d'asile n'est pas fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 cité au point 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 27 octobre 2022. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2222051_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA