TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222060_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui permettre de suivre, à titre provisoire, la formation de Master 1 Droit des affaires à l'Institut d'enseignement à distance (IED) ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit à l'instruction, mentionné à l'article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - sa demande d'inscription en Master 1 Droit des affaires à l'IED est implicitement acceptée du fait du silence gardé durant deux mois par l'administration ; - il risque de perdre une année d'études. La requête a été communiquée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Il résulte des termes mêmes de cet article que l'obtention de la mesure sollicitée est soumise à trois conditions que sont l'urgence, l'utilité de la mesure ainsi que l'absence d'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. Sous peine d'irrecevabilité de la requête, le demandeur doit indiquer expressément les références du texte de la procédure de référé choisie. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de choisir la procédure qui lui paraît la plus adaptée à l'affaire. 4. En l'espèce, si M. B mentionne la procédure de référé mesures utiles dans l'intitulé de la requête qu'il a introduite, seule la condition tenant à l'urgence est citée dans les moyens qu'il invoque. Par ailleurs, le requérant évoque une " atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ", cette condition étant afférente au référé-liberté. Enfin, le requérant mentionne l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant ainsi référence au référé-suspension. En n'indiquant pas expressément les trois conditions du référé mesures utiles d'une part, et en faisant référence à deux autres voies de droit distinctes d'autre part, M. B a présenté une requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste pour insuffisance de motivation. Il suit de là que cette requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les demandes présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2222060_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA