TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2222162_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a rejeté sa candidature pour un logement de type T3 situé 10 square d'Aquitaine à Paris (75019) ; 2°) d'enjoindre à Paris Habitat-OPH de procéder au réexamen de sa demande d'attribution de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aussi, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611- 7. ". 3. Par décision du 8 septembre 2022, la commission d'attribution des logements de Paris Habitat-OPH a rejeté la candidature de Mme B pour un logement de type T3, situé 10 square d'Aquitaine à Paris (75019), au motif que l'intéressée a refusé cette proposition de logement. Par la présente instance, Mme B demande l'annulation de cette décision. 4. La requérante a été invitée par un courrier recommandé du greffe en date du 25 octobre 2022, notifié le 27 octobre 2022, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité. Par ce courrier, le greffe l'a également avisée que sa demande pourrait être rejetée du fait de son irrecevabilité à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Mme B n'a pas, à ce jour, régularisé sa requête. 5. Si Mme B entend contester la décision du 8 septembre 2022 de la commission d'attribution des logements de Paris-Habitat, il ressort de cette décision et des écritures mêmes de la requérante que la commission n'a fait que prendre acte du refus de l'intéressée de se voir attribuer ce logement, au motif, comme elle l'indique elle-même, qu'il ne disposait pas d'une chambre supplémentaire pour ses deux enfants et que, situé au rez-de-chaussée, ce logement est exposé à des nuisances sonores. Dès lors, Mme B, qui n'expose aucun moyen de droit ou de fait aux fins de contester utilement la décision en litige, ne développe donc aucun argumentaire de nature à établir que celle-ci serait illégale au regard des dispositions applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1°4, R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 février 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2222162_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel