TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222166_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'excluant définitivement de son service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné à Mme Riou, présidente de la 5ème section, la délégation prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () " 3. La demande de Mme B tend à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'excluant définitivement de son service. Mme B, étant affectée en qualité d'élève gardien de la paix, scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, la commune de Roubaix (département du Nord) se situant dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. La présidente de la 5ème section, C. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222166/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2222166_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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