TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222181_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Héran, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4. 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que le vol de retour est prévu le 27 octobre 2022 ; - la décision porte une atteinte à la liberté fondamentale que représente le droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale puisque le juge d'instruction n'a pas mis fin au contrôle judiciaire dont il fait l'objet, ni levé l'interdiction de sortir du territoire national ; la gravité des faits qui lui sont reprochés et la lourdeur de la peine encourue rendent nécessaire sa défense effective et personnelle, malgré la possibilité de se faire représenter ; enfin il ne pourra pas solliciter un visa pour répondre aux convocations du juge puisqu'il est sous le coup d'une interdiction de retour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 octobre 2022, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 21 décembre 1996, de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant trente-six mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure d'injonction susvisée, M. D soutient qu'il a été placé le 27 janvier 2022 sous contrôle judiciaire dans le cadre de sa mise en examen pour viol sur mineur de moins de quinze ans, que cette mesure lui fait interdiction de sortir des limites territoriales de la France métropolitaine sans autorisation du juge d'instruction et qu'il est actuellement placé en rétention administrative en vue de son embarquement le 27 octobre 2022 dans un vol à destination de l'Algérie. Toutefois, le requérant, qui ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment permettant d'établir la réalité de la mesure de contrôle judiciaire dont il soutient faire l'objet et de la mesure d'éloignement qui doit être très prochainement mise en œuvre. Dès lors, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, que les conclusions de la requête de M. C présentées en suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Héran et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 octobre 2022. Le juge des référés A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2222181_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
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