TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2222220_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que le préfet de police a fait droit à sa demande et maintient sa demande au titre des frais de l'instance mais sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été prononcée par une décision du 18 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Il ressort des écritures des parties qu'il a été fait droit, postérieurement à l'introduction du présent recours, à la demande de M. A à l'origine du présent litige. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte de sa requête. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier, n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, une caducité a été prononcée sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il y a lieu de statuer sur les frais susvisés sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et d'accorder la somme de 800 euros directement à M. A en application de cet article. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le président de la 6ème section Y. Marino La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2222220_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA