TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2222224_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Emeraude " demande au tribunal de condamner les fournisseurs de sols résilients à lui verser une somme d'argent ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au titre de son marché d'extension et de restructuration du bâtiment A - Lot n°10 " sols souples " par la création d'une entente sur les prix de vente relevées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision 17-D-20 du 18 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. L'établissement " résidence Emeraude " n'apporte aucune précision ni n'invoque aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête. Il se borne à produire un Cahier des Clauses Techniques Particulières et une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire relatifs au lot n°10 " sols souples " du marché d'extension et restructuration du bâtiment A. Par suite, la requête de l'EHPAD " résidence l'Emeraude " n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EHPAD " résidence Emeraude " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Emeraude ". Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème section, M-P. VIARD La République mande et ordonne au Préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100910/2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2222224_20230208
Données disponibles
- Texte intégral