TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222236_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme C D, épouse A B, représentée par Me Paradeise, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle doit pouvoir, afin de suivre les formations lui permettant d'obtenir les crédits suffisants pour valider sa thèse, commencée dans son pays, disposer d'un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; - elle est empêchée de participer à la campagne de recrutement des chargés d'enseignements lancée au titre du second semestre de l'année universitaire, alors qu'une expérience d'enseignement serait utile à sa carrière et qu'elle a déjà été privée de la possibilité de participer à : la campagne pour le premier semestre Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : - le refus d'exécuter l'ordonnance rendue par le tribunal porte une atteinte grave et manifestement illégale atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'abstention du préfet de police est entachée d'une illégalité manifeste ; - Sur l'astreinte : - rien ne s'oppose à ce que la préfecture de police lui délivre sans délai le document demandé, via la plateforme ANEF sur laquelle elle a déposé son dossier sans rencontrer de difficulté et ainsi le retard pris pour la délivrance dudit document et qui n'est pas justifié, appelle la mesure d'astreinte sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a été convoquée, le 8 novembre 2022 à 10h50, en préfecture, pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre 2022 en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini juge des référés ; - et les observations de Me Paradeise, qui, en réponse à une question de la juge des référés, retire sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, reprend les moyens de la requête en ajoutant qu'un recours en exécution ne permettrait pas, eu égard aux délais de jugement, de résoudre les problèmes soulevés par l'urgence de la situation et précise que la convocation produite par le préfet de police n'est pas parvenue à Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, épouse A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par ordonnance du 4 octobre 2022, sous le numéro 2218659, le juge des référés du tribunal, saisi d'une demande en référé fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme D, épouse A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, en délivrant dès cette notification à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de l'instruction ainsi que des observations présentées à l'audience que Mme D, épouse A B se trouve, en dépit de la décision ci-dessus mentionnée, en situation irrégulière, empêchée de poursuivre sa formation et de travailler. En outre, la requérante soutient sans être contredite n'avoir pas reçu la convocation produite par le préfet de police, pour un rendez-vous fixé au 8 novembre 2022, et n'avoir pas l'assurance, au vu des mentions portées sur ce document, portant l'intitulé " CST ", que lui sera délivrée une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'urgence particulière prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Les circonstances de l'espèce caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté de travailler. 6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme D épouse A B une autorisation provisoire de séjour permettant à l'intéressée à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D épouse A B une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2222236_20221027
Données disponibles
- Texte intégral