TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222239_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Agathe Stinat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - après avoir déposé le 9 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, il n'a pas reçu de récépissé malgré sa demande par mail du 14 septembre 2022 ; alors qu'il relève de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité objective justifiée de parent d'enfant réfugié, il reste en situation irrégulière ; - le refus de délivrance du récépissé, qui est de droit, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir reconnue aux étrangers en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Xavier Termeau (ACTIS AVOCATS) conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence, l'intéressé s'étant placé lui-même dans la situation qu'il dénonce, pour ne pas s'être rendu à la convocation du 25 août 2022 destinée à la prise des empreintes digitales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre 2022 à 10h, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Stimat, pour le requérant présent, - les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. M. B C, ressortissant ivoirien né le 21 octobre 1977, père de l'enfant Madjiguene C née le 13 novembre 2019 en France et reconnue réfugiée par décision du 29 avril 2022 de l'OFPRA, a déposé le 9 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié sur la plateforme de l'ANEF. Il demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Selon le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 est délivrée aux parents de l'étranger mineur reconnu réfugié. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Et aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " Enfin aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. " Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé. Si l'article R. 431-9 prévoit par ailleurs la prise des empreintes digitales lors de la présentation de la demande, cette opération, qui n'est pas destinée à l'instruction de la demande, ne constitue pas une pièce du dossier à fournir ni une condition de régularité du dépôt de la demande d'autant qu'en cas de dépôt par voie télématique elle ne peut pas être concomitante ; un refus injustifié de se soumettre au relevé des empreintes digitales pourrait, seulement, le cas échéant, faire obstacle à la délivrance ultérieure du titre de séjour. Selon l'article R. 431-14 (12°) du même code, le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de la carte de résident de l'article L. 424-3 est autorisé à exercer une activité professionnelle. 6. Le préfet de police objecte que l'intéressé a été contacté pour un rendez-vous de prise des empreintes digitales le 25 août 2022 et n'a pas répondu mais n'invoque pas d'autres pièces manquantes au dossier de demande. Même à supposer que M. C ait bien été convoqué pour la biométrie, ce qu'il dément sans preuve formelle contraire, il résulte des principes exposés plus haut que le préfet oppose à tort l'incomplétude du dossier au sujet de la biométrie. Dans ces conditions, en l'absence d'autre objection quant à la complétude du dossier, M. C avait droit à un récépissé dès le 9 juin 2022, à très bref délai compte tenu du temps nécessaire à la vérification de la complétude du dossier. L'absence d'une telle délivrance à la date de la présente ordonnance est manifestement illégale. 7. En privant l'intéressé depuis trois mois de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et, comme il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir. La gravité de cette atteinte justifiant également de la condition d'urgence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C le récépissé de sa demande de titre se séjour, lequel l'autorise à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce, à savoir que le préfet a pu considérer même si c'est à tort que la biométrie conditionnait cette délivrance, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Selon l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. M. C ayant ainsi été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Stinat, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stinat de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C le récépissé de sa demande de titre se séjour, lequel l'autorisera à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Stinat la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 9. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Stinat et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2222239_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel