TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2222254_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui aurait refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. Toutefois, sa requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier du 20 janvier 2023 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyen, à produire dans le délai de quinze jours, la copie de cette décision et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222254/6-11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2222254_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel