TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222269_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Cremière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé portant autorisation de travail sous astreinte de 300 euros par heure de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; - Il est porté un atteinte grave à sa liberté de travail et de subvenir aux besoins de sa famille. Dans le dernier état de ses écritures le 26 octobre 2022 Mme C admet que le litige s'achève avec la délivrance du récépissé mais qu'elle maintient sa demande de frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022 , le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a convoqué la requérante pour lui délivrer le récépissé demandé le 27 octobre à 14 h 50 à la préfecture de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience fixée au 27 octobre 2022 à 15 h 30 à laquelle elles ne se sont pas présentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions principales : Le préfet de police verse au dossier une convocation datée du 26 octobre par laquelle il indique qu'il remettra le 27 octobre à 14 h50, avant l'heure de départ du vol de Mme C le lendemain à destination du Qatar, le récépissé de titre de séjour " vie privée et familiale " lui permettant de se déplacer et de travailler en toute régularité. Par suite les conclusions de la requérante sont devenus sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros à verser à Mme C, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C . Article 2 : Le préfet de police versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la requête présenté à ce titre est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2222269_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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