TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222278_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour "étudiant" dans un délai de 48 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a prolongé le 26 octobre 2022 le délai d'instruction de la demande jusqu'au 25 janvier 2023 et que l'intéressée en a été informée via le site ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B C qui reprend ses écritures et expose qu'elle n'a pas de véritable récépissé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ()" 5. Il ressort des pièces du dossier que le lendemain de l'enregistrement de la requête, le préfet de police a prolongé la durée d'instruction jusqu'au 25 janvier 2023 en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces dispositions que l'attestation de prolongation de l'instruction autorise provisoirement le séjour en France. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête. 6. Pour information la requête était susceptible d'être rejetée comme irrecevable pour demander une mesure d'injonction équivalente à celle qui résulterait de l'annulation au fond de la décision attaquée ce qui contrevient à l'article L. 511-1 du code de justice administrative aux termes duquel : : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais". O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2222278_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
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