TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222300_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Caisse d'allocations familiales de Paris de rouvrir immédiatement son compte ; 2°) d'ordonner le versement rétroactif des sommes qui lui sont dues au titre des allocations familiales, de l'allocation de soutien de famille, du complément de revenu de solidarité active (RSA) et de la prime de rentrée scolaire ; 3°) de condamner la Caisse d'allocations familiales de Paris au versement d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - Si elle a perçu les prestations familiales alors qu'elle était à Malte elle n'a pas cherché à frauder ; - Les convocations de la CAF de Paris et les demande de justificatifs ne sont pas justifiées ; - Elle est privée par la CAF du droit de vivre dignement, d'avoir un logement et cela met en péril son droit à travailler et le droit de ses enfants d'échapper à la précarité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, en situation précaire, qui bénéficie d'un hébergement d'urgence avec ses deux enfants mineurs et qui travaille sous CDD conclu avec pôle emploi, souhaite bénéficier d'un logement stable pour lequel elle demande le bénéfice des aides de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. Dans le cadre d'un différend qui l'oppose à la CAF, qui ne lui verse plus de prestations à la suite de son séjour à Malte où elle a travaillé, séjour qui ne lui ouvrait pas droit à ces prestations, elle a fait l'objet d'une amende. Elle demande au juge des référés-libertés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la CAF de Paris de rouvrir immédiatement son compte, de lui verser à titre rétroactif les sommes qui lui sont dues au titre des allocations familiales, de l'allocation de soutien de famille, du complément de revenu de solidarité active (RSA) et de la prime de rentrée scolaire et de condamner la Caisse d'allocations familiales de Paris au versement d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. La requérante demande au juge des référés libertés de se prononcer au fond de l'affaire sur le différend qui l'oppose à la Caisse d'allocations familiales et qu'il soit enjoint à la CAF de Paris de lui verser rétroactivement les sommes qu'elle estime dues ainsi que de l'indemniser du préjudice subi. Toutefois de telles conclusions, qui ne relèvent manifestement pas d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par la CAF à une liberté fondamentale de la requérante ne sont pas de la compétence du juge des référés libertés saisi en urgence. Il en résulte que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 28 octobre 2022 . La juge des référés, L. Belle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2222300_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA