TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222311_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour d'une durée de trois mois dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de donner un caractère immédiatement exécutoire à l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le délai d'instruction étant anormalement long et inquiétant elle a besoin d'obtenir ce récépissé avant le 1er décembre, date d'expiration de son titre de séjour ; - Ce récépissé lui évitera une solution de continuité dans la perception de ses droits sociaux ; - Cela ne préjudicie pas à l'adoption et à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour qu'elle n'a pas obtenu à la suite de son rendez-vous en préfecture le 24 octobre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, cette demande ne présente pas un caractère urgent dès lors que la requérante possède un titre de séjour régulièrement délivré valable jusqu'au 1er décembre 2022. Il en résulte que la requête de Mme A, qui ne présente pas de caractère urgent et dont l'utilité à la date de présentation de sa requête ne ressort pas des pièces versées au dossier, doit être rejetée en toutes ses conclusions, O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2222311_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA