TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222346_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Charles demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que seul un récépissé permet d'attester de la régularité de son séjour en France et qu'il est exposé, en cas de contrôle, à être placé en rétention puis éloigné ; en outre il souffre d'une grave pathologie et doit pouvoir présenter un document provisoire de séjour pour accéder aux soins nécessaires à son état, ainsi qu'il ressort d'un document de la CPAM lui réclamant un tel document ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par les moyens tirés de ce que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, admis à déposer un dossier en présentant un dossier complet, il devait se voir délivrer un récépissé ; l'attestation de dépôt de son dossier qui lui a été délivrée ne lui donne aucun droit au séjour en France. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant bangladais entré en France le 30 mai 2018, selon ses déclarations, s'est présenté à la préfecture de police le 20 octobre 2022, date de sa convocation, et a sollicité la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " ou en qualité de " salarié ". Il lui a été remis une confirmation de dépôt de son dossier, sur laquelle il est indiqué que ce document ne constitue une preuve de régularité de séjour et que le délai indicatif de réponse est de quatre mois. Si le requérant soutient qu'il est exposé à une mesure d'éloignement, il ne fait état d'aucun motif justifiant qu'il ait attendu quatre ans pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par ailleurs, les documents professionnels et médicaux produits ne permettent pas d'établir qu'il serait menacé à brève échéance d'être privé de ressources ou de soins, dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent sans disposer de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2222346_20221028
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