TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2222352_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022, 11 mai 2023, le 16 juin 2023 et le 12 juillet 2023, la société LR ménage services, représentée par Me Grousset et Me Brin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités et des intérêts de retard y afférents pour un montant total de 119 645 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023, le 8 juin 2023, le 4 juillet 2023 et le 13 octobre 2023, la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France conclut dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société LR ménage services sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée en requête en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LR ménage services à fin de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LR ménage services et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2222352_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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