TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222355_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B D C A, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le changement de statut sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet de police, en tardant à lui fixer un rendez-vous, la maintient illégalement en situation irrégulière et que son employeur menace de la priver de son emploi ; elle a, dès le mois de juillet 2022, soit plus de trois mois avant l'expiration de son titre de séjour, pris l'attache de la préfecture de police en vue d'un changement de statut lui permettant d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au lieu du passeport talent dont elle est titulaire, et n'a pu obtenir de promesse de rendez-vous que pour le mois d'octobre ; elle a vainement renouvelé ses démarches au mois d'octobre, par courriels de son conseil, en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le comportement de la préfecture de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dès lors que l'expiration de son titre de séjour est imminente, et à sa liberté de travailler, alors qu'elle occupe un emploi de cadre au sein de la Société Générale, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, caractérisée par un changement prochain dans sa vie personnelle et de graves problèmes de santé en cours de traitement, et aux droits de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police représenté par la Selarl Actis Avocats agissant par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qu'il lui a été répondu dès le mois de juillet 2022 et que sa demande de changement de statut ne l'exonérait pas de remplir dans les délais sa demande de renouvellement de titre de séjour conformément aux dispositions des articles R. 435-4 et R. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'elle n'a fait qu'un mois et treize jours avant l'expiration de son titre de séjour, soit hors délai ainsi qu'il lui a été indiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini juge des référés ; - les observations de Me Ottou, assistant Mme D C A B, présente, qui reprend les moyens de la requête et souligne que le formulaire utilisé pour la demande de renouvellement du titre de séjour ne comporte pas l'option souhaitée, ainsi que les observations de la requérante, qui expose qu'elle s'est efforcée de faire toutes les diligences nécessaires, que son employeur souhaite qu'elle puisse continuer d'exercer ses fonctions et souligne qu'elle est menacée d'être privée de droit au séjour et d'emploi à partir du 1er novembre prochain ; - et les observations de Me Elassaad, représentant le préfet de police, qui reprend les observations du mémoire en défense, fait valoir qu'une demande de renouvellement de titre doit s'appuyer sur un titre en cours de validité et faire l'objet d'une demande expresse selon la procédure prévue par les textes applicables et ajoute que, dans le cas en litige, le délai n'a pas été respecté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C A, de nationalité vietnamienne, est entrée en France en 2016 en qualité de conjointe d'un ressortissant français et a été munie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a, ensuite, été munie sur sa demande, le 2 novembre 2018, d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " valable trois ans. A la suite de changements intervenus dans sa situation familiale, Mme C A a souhaité bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et a adressé, le 27 juillet 2022, au bureau des titres de séjour sur le site Internet de la préfecture de police, via son conseil, une demande tendant à ce " changement de statut ", à laquelle il a été répondu, le jour suivant, que " les plannings pour la rentrée de septembre " n'étaient pas encore ouverts et qu'elle pourrait reprendre l'attache du service à compter du mois d'octobre, pour fixer un rendez-vous. Le 14 octobre 2022, elle a déposé en ligne une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié ", portant en observations des renseignements relatifs à sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Une confirmation du dépôt de cette demande lui a été alors adressée. A la suite, enfin, de messages envoyés par son conseil au bureau des titres de séjour et relatifs à l'avancement du dossier ainsi qu'à l'urgence s'attachant à ce dernier, Mme C A a été avisée le 21 octobre 2022 et le 24 octobre suivant de ce que le délai moyen de prise en compte de sa demande était de sept jours. Eu égard aux termes de sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le changement de statut sollicité. Sur la demande en référé : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire /4° Une carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code: " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du même code, codifié à l'annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2: () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent (). Par ailleurs, l'article R. 431-4 du même code entré en vigueur le 1er mai 2021 dispose que : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Enfin, l'article R. 431-5 du même code dans sa rédaction applicable prévoit que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement d'un titre de séjour, comme la délivrance d'un premier titre, nécessite des démarches dont la forme et le délai diffèrent selon la catégorie de titre sollicité mais dont ne peuvent tenir lieu des courriers adressés à la préfecture, en vue d'exposer une situation particulière, tels que ceux adressés par la requérante par l'intermédiaire de son conseil au bureau des titres de séjour sur le site internet de la préfecture de police. Par ailleurs, le formulaire en ligne utilisé pour la transmission de certaines demandes, notamment celles relatives au titre de séjour portant la mention " passeport talent " comporte une rubrique réservée aux observations du demandeur, que la requérante a, au demeurant remplie, en y mentionnant des renseignements précis sur sa situation. Par conséquent, les circonstances que l'autorité administrative a, en réponse à la saisine du conseil de la requérante, à la fin du mois de juillet 2022, fixé au mois d'octobre la prise d'un rendez-vous en vue d'examiner le changement de statut souhaité et que le formulaire disponible ne comporterait pas de mention " correspondant à la situation " particulière de l'intéressée, ne peuvent être regardées comme ayant fait obstacle à ce que cette dernière présente, dans le délai fixé par la réglementation, sa demande de renouvellement de titre de séjour ni comme révélant une carence de l'administration de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués. Ces circonstances ne sont permettent donc pas, par elles-mêmes, de caractériser l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme C A comme, par voie de conséquence, ses autres conclusions, doivent être rejetées. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2222355_20221031
Données disponibles
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- Résumé officiel
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