TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222439_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Jean-Baptiste Simond, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 juin 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'au jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient notamment que : Sur la recevabilité de la requête : - une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2021 ; à défaut d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé de courir ; s'agissant du délai raisonnable d'une année il a commencé de courir le 30 mars 2022, date de la demande de communication des motifs témoignant de la connaissance de l'existence de la décision attaquée mais interrompant en même temps le délai ; Sur l'urgence : - s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle s'appliquerait la présomption d'urgence, en revanche la situation de séjour régulier est ancienne et stable ; en raison de ses efforts d'intégration, la situation de l'intéressé est digne d'un intérêt particulier ; en outre l'urgence se justifie par l'inertie longue et persistante de l'administration ; l'intéressé ne pourra sans titre de séjour continuer à satisfaire à ses obligations concernant sa liberté conditionnelle notamment car il ne pourra plus travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 2214168 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 19 août 1991, a déposé le 18 juin 2021 un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de police de Paris. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 18 octobre 2021. M. A demande, par la présente requête, la suspension de cette décision. 3. Les dispositions citées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative conditionnant la recevabilité de la demande de suspension en référé à l'existence d'une requête en annulation contre la décision attaquée impliquent que cette requête au fond soit elle-même recevable. 4. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. En l'espèce, le délai raisonnable d'un an résultant du principe de sécurité juridique tel qu'exposé au point précédent a commencé de courir à la date de la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, le 30 mars 2022, qui témoigne de la connaissance de celle-ci. Dès lors, ce délai d'un an, qui n'a pas été interrompu par la même demande de communication des motifs comme le soutient à tort le requérant, n'était toutefois pas expiré à la date du 30 juin 2022 de la requête en annulation. 6. En revanche, en raison du temps écoulé depuis la naissance de la décision attaquée le 30 octobre 2021, depuis la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2021 alors que selon ses écritures, l'intéressé n'aurait pas reçu de récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant provisoirement à séjourner en France ni non plus à travailler et enfin depuis l'introduction de la demande en annulation le 30 juin 2022, la condition d'urgence, qui suppose l'existence de conséquences immédiates et suffisamment graves de l'exécution de la décision attaquée ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce et ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2222439_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
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