TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222444_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un récépissé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Mme A résidant à Bois-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de la requérante. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2222444_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel