TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222474_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B et M. A, représentés par Me Pillet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 31 849 euros aux fins de compensation de la perte de valeur de leurs véhicules saisis et affectés à la direction de la police judiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme globale de 34 849 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires. 3. Il résulte de l'instruction que les véhicules Renault Clio IV et BMW R1200 RT appartenant à Mme B et M. A, objet du litige, ont été confisqués par l'Etat à la suite d'une perquisition administrative et attribués à la direction de la police judiciaire. Mme B et M. A, qui ont obtenu la restitution de leurs véhicules en raison de l'annulation de cette perquisition confirmée le 1er décembre 2020 par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, demandent la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la perte de valeur qui a résulté de l'usage de leurs biens par la direction de la police judiciaire. Ce litige qui a trait aux conséquences de décisions de justice émanant des juridictions de l'ordre judiciaire ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème section, M-C GIRAUDON La République mande et ordonne tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222474
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2222474_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel