TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222481_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, d'achever l'instruction de l'affaire et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salarié l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa demande est urgente puisque son contrat de travail est suspendu depuis le 22 septembre 2022 ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. B, ressortissant tunisien, qui effectuait des études supérieures en France sous couvert d'un titre étudiant l'autorisant à travailler, a exercé une activité professionnelle à temps incomplet dans le respect du titre délivré en qualité d'étudiant pour la société GIE AG2R. Il a demandé son changement de statut le 29 mars 2022 aux fins d'obtenir un titre de séjour passeport et talents, demande qui a été rejetée par le préfet de police le 22 juillet 2022. Son employeur, qui dans l'attente de sa régularisation avait suspendu son contrat de travail le 6 juillet 2022, a déposé une demande d'autorisation de travail le 2 septembre 2022. Il fait valoir avoir lui-même déposé une demande en préfecture aux fins d'obtenir un rendez-vous dans un délai de huit jours. M. B soutient que la suspension de son contrat de travail résulte du refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler justifiant que le juge intervienne en extrême urgence pour préserver ses libertés fondamentales. 3. D'une part M. B ne verse pas au dossier la pièce établissant qu'il a demandé un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours après que son employeur a lui-même déposé une demande d'autorisation de travail, ni aucune pièce susceptible d'établir qu'il a de nouveau demandé un titre de séjour en préfecture après le refus de titre du préfet de police du 22 juillet 2022 ni de l'atteinte supposément grave et illégale portée par le préfet de police à son droit de travailler, qui ne ressort pas des pièces versées au dossier. Par suite il n'a manifestement pas été porté à ses droits une atteinte grave et manifestement illégale. D'autre part ses conclusions se bornent à demander qu'il soit enjoint au préfet de police d'achever l'instruction de l'affaire et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ce qui ne permet pas de considérer que sa demande est fondée sur une situation d'extrême urgence. S'il demande à titre subsidiaire que lui soit délivré un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures un tel récépissé ne peut lui être délivré compte-tenu de ce qui précède. Par suite, sa requête manifestement mal fondée ne justifie pas, au surplus, de l'extrême urgence de l'affaire. Dès lors il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2222481_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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