TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222488_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A représenté par Me Navarro, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2217600/6 du 2 septembre 2022 en enjoignant au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, n'a pas été exécutée ; - cette inexécution constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. En l'espèce, par une ordonnance du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police en tant qu'il avait rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Toutefois, M. A a été dûment convoqué, le 20 octobre 2022, à l'audience collégiale du 15 novembre 2022 au cours de laquelle sera examiné son recours en annulation contre l'arrêté du 2 juin 2022 objet du référé suspension sur lequel il a été statué par l'ordonnance du 2 septembre 2022. Dès lors, au regard de l'audiencement très proche du recours au fond, par ailleurs porté à la connaissance de M. A avant l'introduction de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère urgent. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, A. BARATIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22222488/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2222488_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel