TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222500_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de prononcer sa nomination en tant que contrôleur des finances publiques de deuxième classe ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le service de la formation professionnelle de la direction générale des finances publiques a procédé à la radiation de son inscription à la préparation au concours d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2024. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ces décisions la pénalisent dans la progression de sa carrière et l'empêchent de suivre la préparation qui a débuté le 10 octobre 2022 ; que la décision de radiation démontre qu'il est urgent que le tribunal statue sur son recours en annulation de la décision refusant de la nommer au grade de contrôleur ; - la décision du 4 juin 2021 est illégale dès lors que le calcul de son ancienneté est erroné et aurait dû prendre en compte ses contrats à l'hôpital Simone Veil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions susvisées, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, A. BARATIN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222500
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2222500_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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