TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222501_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Vrillac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de sanction du 20 juillet 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction disciplinaire du déplacement d'office à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté d'affectation du 18 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à ses fonctions de professeure de chaire supérieure d'histoire au lycée Louis Thuillier à Amiens et l'a affecté, à compter du 1er septembre 2022, au lycée Jean Calvin à Noyon ; 3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de professeure d'histoire en CPGE ECG au sein du lycée Louis Thuillier d'Amiens ; 4°) de condamner le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la rétablir dans ses droits rétroactivement en reprenant le versement de sa rémunération antérieure depuis le 1er septembre 2022 date de la rentrée scolaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; ". 2. La demande de Mme B, professeure de chaire supérieure d'histoire en classe CPGE, tend à l'annulation des arrêtés de sanction et d'affectation prononçant la sanction disciplinaire du déplacement d'office du lycée Louis Thuillier à Amiens et l'affectant au lycée Jean Calvin à Noyon. Ainsi, cette demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, le département de la Somme se situant dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le vice-président de la 5e section, J-P. LADREYT 2/5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2222501_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel