TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222502_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de le réintégrer dans les effectifs dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n°2222503, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision du 26 août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'activités de sécurité privée. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. A indique exercer son activité au sein de la société Loomis, il n'apporte aucune précision sur son lieu d'affectation actuelle ou, à défaut, sur le lieu du siège de la société avec laquelle il a signé son contrat de travail. Dès lors, il y a lieu, dans l'impossibilité de faire application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative réglant la question de la compétence territoriale dans les litiges relatifs aux professions réglementées, d'appliquer les dispositions de l'article R. 312-1 du même code. 4. La décision de refus de renouvellement de carte professionnelle dont l'intéressé demande la suspension a été prise par le délégué territorial du conseil national des activités privées de sécurité siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, le tribunal administratif de Paris n'est donc pas territorialement compétent pour connaître du présent référé et il y a lieu de rejeter ce dernier par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, A. BARATIN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222502/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2222502_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel