TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222520_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Elsa Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à Me Hug en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui ait refusée. Il soutient que : - le jugement du 27 septembre 2022 a ordonné sans délai la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; son contrat d'apprentissage est suspendu depuis le 28 juillet 2022 du fait de l'absence de délivrance du titre de séjour demandé en janvier 2020 ; - le refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, permettant à l'intéressé d'établir la régularité de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de la requête pour défaut d'urgence. Le préfet de police fait valoir qu'il a convoqué l'intéressé le 20 octobre 2022 pour un rendez-vous en préfecture le 10 novembre 2022 en exécution du jugement du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le samedi 29 octobre 2022 à 14h en présence de Mme Maury, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été déposée le 2 novembre 2022 pour M. B. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Par jugement n° 2208712/2-1 en date du 27 septembre 2022 le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de police refusant à M. C B, ressortissant malien né le 21 juin 2001 et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. 5. La circonstance que le préfet de police ait pris le 19 août 2022 un nouvel arrêté de refus de séjour sur un autre motif que celui tiré de la menace à l'ordre public en exécution de l'ordonnance du 22 avril 2022 ayant suspendu l'arrêté du 17 mars 2022 ne fait pas obstacle à la force exécutoire du jugement postérieur du 27 septembre 2022 ordonnant la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois, avec délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour. Alors qu'il n'a pas abrogé son arrêté du 19 août 2022, le préfet de police a convoqué M. B le 20 octobre 2022 (avant l'enregistrement de la requête) pour un rendez-vous le 10 novembre 2022 à fin d'exécution du jugement du 27 septembre 2022. Toutefois, le préfet de police ne précise pas dans son mémoire en défense qu'il s'agit de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ce qui correspondrait à l'exécution du jugement du 27 septembre 2022. La convocation produite par le préfet de police se présente au contraire comme ayant pour objet le dépôt d'un nouveau dossier de demande de titre de séjour ou pour le réexamen d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que M. B bénéficie d'une injonction du tribunal administratif qui le place en situation régulière, l'absence de délivrance d'un document lui permettant d'établir cette situation régulière justifie l'existence d'une situation d'extrême urgence, d'autant plus que le contrat d'apprentissage de M. B est suspendu en raison de sa situation administrative. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que cette inexécution du jugement du 27 septembre 2022 est manifestement illégale. Cette inexécution et cette absence de délivrance de tout document permettant à M. B d'établir la régularité de sa situation, constitue de la part de l'administration, une atteinte grave et, comme il vient d'être dit, manifestement illégale, au droit à obtenir l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ainsi qu'à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment la liberté d'aller et venir. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler au plus tard le 10 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B ayant été admis, provisoirement, à l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir pour son avocat des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Hug la somme de 1200 euros en application desdites dispositions, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Toutefois si l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle n'est pas confirmée à titre définitif, cette somme sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler au plus tard le 10 novembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 6. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Hug Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2222520_20221108
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