TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222546_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre le recouvrement du titre de perception n° 091000 007 001 075 262301 2022 0007499 d'un montant de 145,53 euros émis à son encontre le 5 octobre 2022 C la direction départementale des finances publiques de l'Essonne ; 2°) de procéder à la transmission des productions annexées à la présente requête selon les modalités prévues C le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baratin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée C l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter C une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. C deux jugements rendus respectivement les 17 mai 2016 et 25 février 2019, le tribunal d'instance de Reims et le tribunal d'instance de Troyes ont condamné M. A aux débours d'huissier. Le 5 octobre 2022, en application de ces décisions judiciaires, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis le titre de perception n° 091000 007 001 075 262301 2022 0007499 d'un montant de 145,53 euros. Le titre contesté poursuit le recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A C le juge judiciaire. Dès lors, même prise C une autorité administrative, la décision contestée ne doit pas moins être regardée comme se rattachant directement aux décisions de l'autorité judiciaire dont elle entend assurer l'exécution et ne saurait, C suite, être contestée devant le juge administratif. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue C l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 octobre 2022. Le juge des référés A. BARATIN La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222546
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
ORTA_2222546_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
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