TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222572_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme B A C représentée par Me Keufak Tameze demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'après un cursus d'études de trois ans en France à l'issue duquel elle a obtenu un diplôme d'ingénieur, elle suit une quatrième année de scolarité dans une école de commerce réputée dans le cadre de laquelle elle a pu bénéficier d'un contrat de professionnalisation au sein d'une société multinationale qui se trouve suspendu depuis le 31 octobre 2022 avec une date butoir donnée pour produire les documents l'autorisant à séjourner et travailler sans obtenir de réponse de l'administration, que son séjour et sa liberté d'aller et venir son restreints, que les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus dès lors qu'un récépissé l'autorisant à travailler aurait dû lui être délivré, et que si son contrat venait à être suspendu, elle perdrait le bénéfice des allocations sociales ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la formation et à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou à un récépissé de demande en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'absence de leur délivrance, en dépit de ses démarches, la place en situation irrégulière en l'exposant à une mesure de rétention administrative et en la privant de sa liberté de mouvement, la prive de la possibilité d'étudier et de se former, a entraîné la suspension de son contrat, et l'expose à la fin de son contrat et à l'exclusion de son école et sont méconnus dès lors qu'un récépissé l'autorisant à travailler aurait dû lui être délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. D ; - les observations de Me Keufak Tameze, avocat de Mme A C, qui soutient que l'urgence est également avérée dans la mesure où la requérante se trouve désormais en situation irrégulière et exposée à un risque d'éloignement en cas de contrôle, qu'elle aurait dû normalement recevoir un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande pour étudier et travailler ; - les observations de Mme A C, qui a précisé qu'elle a entamé les démarches pour renouveler son titre de séjour dès le mois d'août 2022 mais qu'elle n'a pu formaliser sa demande sur le site de la préfecture de police que le 14 septembre 2022 dès lors qu'elle n'a pas disposé avant cette date d'un document attestant de la réussite de son diplôme ; - les observations de Me Lamazou, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les services de la préfecture s'efforcent de traiter la demande de Mme A C dans les meilleurs délais compte tenu du nombre de demandes dont ils sont saisis et de leurs moyens limités, et que la demande de la requérante n'a pas été présentée dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour ses étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A C, il y a lieu d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurant dans la sous-section 1 relative aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice, au sein de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du même code, figurant dans la sous-section 2 de la même section relative aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2: " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. (). ". 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " figurent sur la liste prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article R. 431-2. 6. Mme A C née le 1er janvier 1999 ressortissante marocaine entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa " étudiant ", s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2022 à la suite de sa réussite au concours d'intégration de l'école Polytech Marseille au titre de l'année scolaire 2019/2020. Elle a obtenu le 26 septembre 2022 un diplôme d'ingénieur spécialisé en génie industriel et informatique et s'est inscrite pour l'année 2022/2023 au sein de la Skéma business school en master spécialisé " manager de la chaîne logistique et achats ". Elle a sollicité le 14 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Mme A C fait valoir que le silence gardé par le préfet de police, qui a accusé réception de sa demande et lui a délivré une confirmation de demande de titre de séjour sans lui délivrer d'autorisation provisoire de séjour ni prolonger sa carte de séjour, porte une atteinte grave à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir qu'il y a urgence à faire cesser dès lors que son contrat de professionnalisation avec l'entreprise Sanofi, qui avait recueilli l'accord du ministre de l'intérieur le 8 juillet 2022 pour la période du 29 septembre 2022 au 30 septembre 2023, a été suspendu le 31 octobre 2022. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A C a déposé sa demande de titre de séjour le 14 septembre 2022, soit il a environ un mois et demi, et que celle-ci est en cours d'instruction ainsi que l'a confirmé l'avocat du préfet de police à l'audience. Cette demande n'est d'ailleurs susceptible de donner naissance à une décision implicite de rejet que dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son dépôt, en application des dispositions des articles R. 432-2 et R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des moyens dont les services de la préfecture de police disposent et du nombre élevé de demandes de titre de séjour que ces derniers doivent examiner, ce que la requérante ne conteste pas, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à Mme A C, à la date de la présente ordonnance, le titre de séjour auquel elle peut prétendre. 8. En second lieu, Mme A C ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'elle le devait, elle ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû se voir délivrer un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-12 du même code dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux demandes faites sans recours à ce téléservice. D'autre part, il résulte de l'instruction que la carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " de Mme A C expirait le 31 octobre 2022 et que celle-ci n'en a sollicité le renouvellement que le 14 septembre 2022, soit au-delà du délai maximal de soixante jours prévu par l'article R. 431-5, ainsi que l'écran d'accueil du site de la préfecture de police l'indique avec la mention " hors délai ". Pour justifier cette date tardive, la requérante a fait valoir à l'audience qu'elle a entrepris des démarches en vue de renouveler son titre de séjour dès le mois d'août 2022 mais qu'elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande avant le 14 septembre 2022, date à laquelle elle a obtenu le document nécessaire attestant de la réussite de son diplôme d'ingénieur sous la forme d'une attestation du directeur du " Département Génie industriel et informatique " de son école, laquelle est produite. Toutefois, cette seule circonstance, en tout état de cause, n'est pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à Mme A C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour compte tenu des termes de l'article R. 431-15-1 qui subordonnent cette délivrance au dépôt de la demande dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux point 7 et 8, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de Mme A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Mme A C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, Me Keufak Tameze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2222572_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA