TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222576_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par le comportement de l'administration par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour permettant le retour sur le territoire sans nouveau visa consulaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant renouvellement de son titre de séjour sans mention restreignant les conditions d'entrée et de retour sur le territoire et dans l'espace Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il vit en France depuis 1998 et dispose d'un titre de séjour depuis 2008, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a eu quatre enfants français, que le récépissé qui lui a été délivré mentionne qu'il ne permet pas une nouvelle entrée en France sans visa consulaire de sorte qu'en cas de sortie du territoire il risque de ne pas pouvoir revenir auprès de sa famille alors qu'il a dû annuler et reporter à deux reprises son voyage en Côte d'Ivoire pour voir sa mère âgée et malade ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; qu'en effet, la décision attaquée est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée par un examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et suivants, et notamment des articles R. 431-12 et R. 431-14, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le réglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2222575 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 mai 2019 au 20 mai 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer, à compter du 15 avril 2021, des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont les derniers en date, et notamment celui valable du 11 août au 10 novembre 2022, portent la mention " Pour passage en CST. Attention ce récépissé ne permet pas une nouvelle entrée en France sans nouveau visa consulaire ". M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dépourvu d'une telle mention.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1998 et dispose d'un titre de séjour depuis 2008, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il élève quatre enfants et que la commission du titre de séjour a émis le 14 septembre 2022 un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour malgré une condamnation pénale, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, alors même que le récépissé dont il dispose, valable jusqu'au 10 novembre 2022, lui permet de résider en France et l'autorise à travailler jusqu'à la décision du préfet de police à intervenir. Si M. A soutient par ailleurs que la mention litigieuse portée sur ses derniers récépissés l'empêche de se rendre en Côte d'Ivoire auprès de sa mère malade faute d'être sûr de pouvoir rentrer en France à l'issue de son séjour, le certificat médical qu'il produit, rédigé le 21 juin 2022 à Abidjan par un médecin ayant examiné sa mère, indiquant que celle-ci, âgée de 88 ans, souffre d'hypertension, marche difficilement et a besoin d'une assistance permanente pour se déplacer, ne permet pas d'établir que l'état de santé de sa mère impliquerait qu'il se rende en Côte d'Ivoire sans attendre la décision préfectorale à intervenir sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, après son récent passage devant la commission du titre de séjour. M. A n'apporte donc pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ka.
Fait à Paris le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222576/Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA757 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2222576_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel