TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2222606_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les décisions du médiateur de la consommation de la Banque Postale refusant d'instruire son dossier. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa demande dès lors que le médiateur du secteur bancaire de la Banque Postale agissant en qualité de médiateur de la consommation de la Banque Postale fait usage des prérogatives de la puissance publique qui lui ont été conférées pour la mise en œuvre de l'exécution du service public de garantie des droits des consommateurs clients chez la Banque Postale qui sont prévus par le code de la consommation et par le code monétaire et financier ; que, par voie de conséquence, les décisions contestées ont le caractère d'actes administratifs ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son traitement est suspendu depuis le mois de mai 2021, qu'il n'a plus que 100 euros et se trouve dans une situation d'urgence de sécurité alimentaire à très court terme ; - les décisions sont manifestement illégales dès lors que leur motivation est erronée et qu'il a produit tous les documents justifiant avoir saisi le second niveau de réclamation auprès de la Banque Postale et avoir déposé des plaintes devant trois juridictions de l'ordre judiciaire qui n'ont pas été examinées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes l'article L. 612-2 du code de la consommation : " Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : / 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; () / Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation ". 3. M. A C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler des décisions du médiateur de la consommation de la Banque Postale l'informant de son refus d'examiner son dossier, en application du 1° de l'article L. 612-2 du code de la consommation. 4. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 5. La requête de M. C tend à l'annulation de décisions prises par le médiateur de la consommation de la Banque Postale, qui n'est pas un médiateur public. Ainsi, à supposer que ces décisions soient susceptibles de recours, ce qui ne ressort pas des termes du dernier alinéa de l'article L. 612-2 précité du code de la consommation, elles ne constituent pas des actes administratifs et ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2222606_20221031
TA754 novembre 2022
ORTA_2222768_20221104CAA751 décembre 2022
ORCA_22PA04750_20221201TA7519 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2222606_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel