TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2222607_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2222607/11-4 du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du ministre des armées et l'a confiée à M. A B, expert.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, le ministre des armées sollicite la présence aux opérations d'expertise du groupement Opale défense, de son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que de la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société Spie Sud-Est à la date de déclaration d'ouverture du chantier.
Il soutient que, à la suite de la note de l'expert du 11 mars 2023, leur présence est utile dès lors que le groupement Opale défense est en charge de la maintenance du site, que la société Allianz est son assureur et que la société Generali Iard était celui de la société Spie Sud-Est à la date de déclaration d'ouverture du chantier.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2023, la société Generali Iard, représentée par le cabinet Lagabat avocat, informe le juge des référés de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande présentée par le ministre des armées.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Spie Sud Est, représentée par le cabinet Lagabat avocat, sollicite la présence à l'expertise de la société Airex, de Me Duval, en sa qualité de liquidateur de la société Airex, ainsi que de la société Dagstaff et d'enjoindre à ces parties de communiquer les coordonnées de leurs assureurs à la date de déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation présentée par le ministre des armées le 28 octobre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance.
Elle soutient que la société SPIE Sud Est a sous-traité une partie des travaux à la société Airex qui se trouve en liquidation judiciaire, ainsi qu'à la société Dagstaff.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la société Opale défense représentée par le cabinet Preel-Hecquet-Payet-Godel avocats, informe le juge des référés de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande présentée par le ministre des armées et sollicite la présence aux opérations d'expertise de la société Bouygues énergies et services FM France, qui assure effectivement la maintenance de la tour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ".
2. La tour F de l'ancienne base aérienne 117, située 5 bis, avenue de la porte de Sèvres dans le 15ème arrondissement, a fait l'objet de travaux de restructuration et, à la suite de l'apparition de nombreux désordres, le juge des référés a, à la demande du ministre des armées, désigné M. A B, expert, afin de décrire l'origine et les causes des désordres et d'évaluer les travaux de reprise propres à y remédier. La première réunion d'expertise s'est tenue le 6 mars 2023.
3. Le ministre des armées sollicite la présence aux opérations d'expertise du groupement Opale défense, de son assureur la société Allianz Iard, et de la société Generali Iard assureur de la société Spie Sud-Est, dès lors, qu'il ressort de la note de l'expert du 11 mars 2023, que le groupement Opale défense est en charge de la maintenance du site et que la présence de son assureur est utile, ainsi que celle de Générali Iard, assureur de la société Spie Sud-Est à la date de déclaration d'ouverture du chantier. La société Spie Sud Est sollicite la présence à l'expertise de Me Duval en qualité de liquidateur de la société Airex et de la société Dagstaff et d'enjoindre à ces parties de communiquer les coordonnées de leurs assureurs à la date de déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation présentée par le ministre des armées le 28 octobre 2022. Elle soutient que la société SPIE Sud Est a sous-traité une partie des travaux à la société Airex, qui se trouve en liquidation judiciaire, et à la société Dagstaff. La société Opale défense sollicite la présence aux opérations d'expertise de la société Bouygues énergies et services FM France, qui assure effectivement la maintenance de la tour.
4. La demande d'extension de la mission d'expertise a été sollicitée par le ministre des armées dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise. Cette demande et celles formulées par les sociétés mises en cause par le ministre des armées entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Pour une bonne administration de la justice, les parties communiqueront les coordonnées de leurs assureurs à la date de déclaration d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation présentée par le ministre des armées le 28 octobre 2022, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2222607 du 9 janvier 2023 sera conduite en présence du groupement Opale défense, de son assureur la société Allianz Iard, de la société Generali Iard, assureur de la société Spie Sud-Est à la date de déclaration d'ouverture du chantier, de Me Duval en qualité de liquidateur de la société Airex, de la société Dagstaff, et de la société Bouygues énergies et services FM France.
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance du 9 janvier 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 29 mars 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, à la société Spie Sud-Est, à Allianz Iard, à la société Axima concept, à la SMABTP, à la société Balas Mahey, à la société CLF, à la QBE insurance, à la société Otis, à la société Abeille Iard et santé, à la société GTM bâtiment, à la SMA SA, à la société Quadri Fiore architectes, à la MAF, à la société WSP, à la société XL insurance compagny SE, à la société Qualiconsult, à Axa France Iard, à la société Qualiconsult security, à Axa entreprises Iard, au groupement Opale défense, à la société Allianz Iard, à la société Generali Iard, à Me Duval, liquidateur de la société Airex, à la société Dagstaff, à la société Bouygues énergies et services FM France et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222607/11-4Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2222607_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel