TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222611_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société LL Concept, représentée par Me Monin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 30 mai et 8 septembre 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide dite " coûts fixes consolidation " prévue par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser l'aide demandée, soit la somme de 141 553,20 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, ou, à défaut, de réexaminer les demandes qu'elle a présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que sa requête est recevable, y compris pour ce qui concerne la décision du 30 mai 2022, qui ne porte pas mention des voies et délais de recours ;
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que, sur la période éligible, elle a perdu 86,71 % de son chiffre d'affaires par rapport à la période de référence, et que sa situation financière est extrêmement affectée par les décisions contestées dans la mesure où elle se voit privée de la somme de 141 553,20 euros à laquelle elle peut prétendre alors qu'elle doit faire face à ses charges courantes ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mai 2022 ; qu'en effet, d'une part, cette décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de préciser les nom, prénom et qualité de son auteur et ne permet pas de s'assurer de la compétence de ce dernier, et, d'autre part, l'existence de doutes concernant le montant du chiffre d'affaires déclaré et d'incohérences relatives à la liasse fiscale ne sont pas de nature à justifier une décision de rejet, mais seulement une demande d'explication ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 septembre 2022 ; qu'en effet, l'administration ne pouvait rejeter sa demande de subvention au seul motif que la demande avait été présentée sous forme d'un dépôt de document et non selon le formalisme requis, dès lors que l'accès au formulaire n'était plus accessible sur le portail dédié depuis le 31 mars 2022 et que le décret du 2 février 2022 prévoit que la demande doit être présentée par voie dématérialisée sans référence à un quelconque formulaire, et ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir présenté sa seconde demande dans les délais dès lors que c'est sur injonction de l'administration dans sa décision du 30 mai 2022 qu'elle a présenté cette nouvelle demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2222610 par laquelle la société LL Concept demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le décret n°2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société LL Concept, qui a pour activité l'organisation de réceptions, demande au juge des référés la suspension de l'exécution des décisions des 30 mai et 8 septembre 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide dite " coûts fixes consolidation " prévue par le décret du 2 février 2022 susvisé à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce pour justifier de l'urgence, la société LL Concept fait valoir que le refus des aides sollicitées aggrave sa situation financière rendue difficile par la crise liée à la pandémie du covid-19 et les circonstances exceptionnelles actuelles. Elle fait valoir, à cet égard, que sur la période éligible, elle a perdu 86,71 % de son chiffre d'affaires par rapport à la période de référence, que le montant auquel elle estime avoir droit, qu'elle évalue à hauteur de 141 553,20 euros, est particulièrement élevé et qu'elle doit faire face sans attendre à ses charges courantes. Toutefois, elle se borne à produire des documents relatifs aux pertes subies au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022 dont elle estime qu'elles justifient l'attribution de l'aide sollicitée, sans donner aucune indication sur sa situation de trésorerie, ses charges et son chiffre d'affaires permettant d'apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation actuelle, et n'apporte aucun élément pour les mois de février à septembre 2022. Ainsi, elle n'établit pas que les décisions attaquées qui lui refusent une subvention pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 entraineraient une aggravation conséquente de sa situation et porteraient ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par la société LL Concept aux fins de suspension des décisions en litige des 30 mai et 8 septembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société LL Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LL Concept.
Fait à Paris le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222611/Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2222611_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel