TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2222619_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour. Par deux lettres des 29 novembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application de ces dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Les demandes de maintien de requête qui ont été adressées les 29 novembre 2022 et 9 janvier 2023 au requérant lui ont été régulièrement notifiées à son domicile. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2210745/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2222619_20230222
Données disponibles
- Texte intégral