TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222661_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sidibé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sidibé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'est en cause le renouvellement d'un titre de séjour et que le défaut de présentation d'une carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler engendrera son licenciement et qu'il risque de se retrouver dans une situation de précarité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et de mener une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir alors qu'il remplit toutes les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions au fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. B le 2 novembre 2022 à 14h00 à la préfecture de police afin qu'il retire son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. B né le 1er janvier 1988 de nationalité malienne est entré en France le 4 octobre 2011 et a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Un premier récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis sans autorisation de travail valable jusqu'au 24 mars 2022, puis avec autorisation de travail du 25 mars au 24 juin 2022, renouvelé jusqu'au 4 octobre 2022. En dernier lieu, alors qu'il allègue avoir adressé à la préfecture de police les documents complémentaires sollicités relatifs à l'attestation de concordance entre son prénom et son sexe, le préfet de police lui a remis un récépissé sans autorisation de travail le 11 octobre 2022 valable jusqu'au 10 janvier 2023. Faisant valoir que l'absence de possibilité de travailler porte atteinte à ses droits fondamentaux, M. B demande au juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. B le 2 novembre 2022 à 14h00 à la préfecture de police en vue de retirer son titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, au bénéfice duquel les conclusions doivent être regardées comme présentées, d'une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2222661_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA