TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222708_20221231
- Date
- 31 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2222708, le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser à la somme de 1 831,38 euros correspondant au montant des indemnités d'activité partielle des mois d'août, septembre et octobre 2020 ; 2°) de condamner l'ASP à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de suite favorable donnée à ses demandes relatives à son indemnisation au titre de l'activité partielle des mois d'août à octobre 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée sous le n°2222713, Mme B A, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal : 1°) de condamner la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, unité territoriale de Paris (DRIEETS UD 75) à lui verser à la somme de 1 831,38 euros correspondant au montant des indemnités d'activité partielle des mois d'août, septembre et octobre 2020 ; 2°) de condamner la DRIEETS UD 75 à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de suite favorable donnée à ses demandes relatives à son indemnisation au titre de l'activité partielle des mois d'août à octobre 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2222708 et n°2222713 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R.5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants:1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " Enfin, aux termes de l'article R.5122-5 du même code : " En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1./Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié./ Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel./ La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues./Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122- 17. ". 3. Il résulte de l'instruction que le présent litige porte en réalité sur une créance salariale résultant de la mise en position d'activité partielle d'août à septembre 2020 de Mme A par son employeur, la société Netcom, entreprise depuis placée en liquidation judiciaire par un jugement du 19 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris. A cet égard, elle ne peut se prévaloir des dispositions reproduites ci-dessus du code du travail, dans la mesure où l'allocation d'activité partielle est versée à l'employeur et non directement au salarié. Ainsi, les requêtes de Mme A soulèvent un litige de droit privé, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Agence de services et de paiement, et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Paris, le 31 décembre 2022. La présidente de la 3ème section, M.C GIRAUDON La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2222708 ; N°2222713
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2022
Référence
ORTA_2222708_20221231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel