TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222715_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté C Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 C laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros C jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Goeau-Brissonniere, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout document autorisant sa présence sur le territoire français et qu'il peut faire, à tout moment, l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête de M. B est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été invité à se présenter le 30 novembre 2022 à la préfecture de police en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. C un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. B maintient ses demandes relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 C une ordonnance du 15 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2222717 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a déposé, le 31 octobre 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du centre de réception des étrangers du 17ème arrondissement de Paris. A cette occasion, il lui a été remis une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". C la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 31 octobre 2022 C laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué, le 30 novembre 2022, à la préfecture de police en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. C suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet en cours d'instance, ainsi que l'admet le requérant. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte du point 3 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222715
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2222715_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel