TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222736_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture et que la décision la place dans une situation de précarité extrême et d'insécurité juridique, ne lui permet pas de poursuivre sereinement ses études en France et porte atteinte à son droit au séjour, à la liberté d'entreprendre et la liberté de circulation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .méconnait l'article 1.1 de la circulaire NOR IOCL1200311C du 5 janvier 2012 en ce que le préfet de police lui a délivré plus de deux récépissés pour un même titre de séjour ; .méconnait les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2222737 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 19 février 1992, est entrée en France le 31 août 2016. Elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 14 mars 2020. Elle indique avoir sollicité un changement de statut le 18 septembre 2020 pour bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de police lui ayant délivré 7 récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier expirait le 17 mai 2022, elle fait valoir que sa demande de titre a été implicitement rejetée par le préfet de police. Elle sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité, la suspension de cette décision implicite. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme C soutient qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture de police et que la décision implicite litigieuse la place dans une situation de précarité et d'insécurité juridique et ne lui permet pas de poursuivre ses études. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé délivré à Mme C a expiré le 17 mai 2022, soit depuis plus de 5 mois à la date de l'enregistrement de sa présente requête, d'autre part, que Mme C n'établit ni même n'allègue en avoir demandé le renouvellement qui lui aurait été refusé ou avoir vainement tenter de prendre un rendez-vous à cet effet auprès de la préfecture de police et, enfin, elle n'établit par aucune pièce qu'elle serait toujours étudiante et ne pourrait pas poursuivre ses études. Dans ces conditions, elle n'établit l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2222736_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel