TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222769_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur d'Orange Bank refusant d'instruire son dossier. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur sa demande, l'acte dont l'annulation est demandée étant un acte administratif ; - la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation financière et bancaire ; - la décision est manifestement illégale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes l'article L. 612-2 du code de la consommation : " Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : / () / 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; () / Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 4. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du médiateur d'Orange Bank l'informant de son refus d'examiner son dossier, en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de la consommation. Ce médiateur est affilié à une fédération ou une association et n'est pas un médiateur public. Ainsi, à supposer que sa décision soit susceptible de recours, ce qui ne ressort pas des termes du dernier alinéa de l'article L. 612-2 précité du code de la consommation, elle ne constitue pas un acte administratif et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2222769_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2222769_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel