TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2222788_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient qu'il réside dans une résidence hôtelière à vocation sociale située à Alfortville et que l'adresse qu'il a fournie à Paris ne constitue qu'une domiciliation postale chez un proche, de sorte que sa situation n'est pas incohérente, contrairement à ce qu'a estimé la commission de médiation qui a ainsi entaché sa décision de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle. Le 2 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de M. B. L'instruction a été clôturée après que M. B ait présenté ses observations orales, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 23 février 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 23 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation de Paris a estimé que M. B n'établissait pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors que les éléments qu'il produisait étaient incohérents, notamment en ce qu'il en ressortait qu'il était hébergé à la fois à l'hôtel et chez un proche. Toutefois, il ressort clairement des mentions portées par M. B sur le formulaire permettant de saisir la commission de médiation au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit une telle distinction, qu'il était hébergé dans une résidence hôtelière à vocation sociale située à Alfortville mais que son courrier devait lui être envoyé à une adresse à Paris. Cette dernière est identique à celle mentionnée sur les pièces administratives en sa possession mais il a indiqué de manière constante que sa famille était hébergée dans un hôtel. Dans ces conditions, en se fondant sur le seul certificat d'hébergement fourni par le proche de M. B et sur l'adresse d'hébergement portée par erreur sur sa demande de logement social pour estimer que la situation de l'intéressé était incohérente, la commission de médiation a entaché sa décision de défaut d'examen approfondi de la situation de M. B. Pour ce motif, celui-ci est fondé à en demander l'annulation. 5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2222788_20230914
Données disponibles
- Texte intégral