TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2222797_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, les présidents des associations Gptec Paris 12, Cfrt et Basta-Cosi demandent au tribunal
1°) de faire injonction à la maire du 12 ème arrondissement de Paris de convoquer le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement dans les termes prévus par l'article 16 de la loi Paris, Marseille, Lyon du 31 décembre 1982 ;
2°) d'annuler les délibérations prises lors du CICA du 23 juin 2022 au motif qu'il ne s'est pas réuni en formation de conseil d'arrondissement ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En premier lieu aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi les associations requérantes qui demandent à titre principal de faire injonction à la maire du 12 ème arrondissement de Paris de convoquer le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement dans les termes prévus par l'article 16 de la loi Paris, Marseille, Lyon du 31 décembre 1982, présentent des conclusions manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, si les associations requérantes demandent d'annuler les délibérations prises lors du CICA du 23 juin 2022 au motif que cette instance ne s'est pas réunie en conseil d'arrondissement, elles ne donnent aucune précision sur les délibérations en cause. Dès lors, ces conclusions générales et imprécises sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Gptec Paris 12, Cfrt et Basta-Cosi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Gptec Paris 12, Cfrt et Basta-Cosi.
Fait à Paris le 24 novembre 2022,
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2222797_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel